A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
20. Préalablement à tout consentement nécessaire à une activité de procréation assistée, toute personne doit être informée par un médecin ou un professionnel de la santé:
1°  des effets indésirables de l’intervention clinique et des risques potentiels liés à celle-ci, notamment les risques de grossesses multiples dont la prématurité et ses propres risques de morbidité;
2°  des procédures et de leurs taux de succès;
3°  de la possibilité que le nombre d’ovules et d’embryons excède les besoins de la personne et, le cas échéant, du conjoint et de la nécessité de prévoir le sort de ces ovules et de ces embryons;
4°  de la possibilité, pour la personne et, le cas échéant, le conjoint, de retirer leur consentement et des situations où ce ne sera plus possible de le faire;
5°  de la nécessité d’obtenir le consentement du conjoint pour disposer d’un embryon, notamment à des fins de projet parental ou de recherche;
6°  du fait que le don de gamètes peut impliquer une utilisation à des fins cliniques et de recherche;
7°  de la nécessité pour la personne, et, le cas échéant, le conjoint, d’exprimer leurs volontés en cas de décès, de dissolution de l’union, de désaccord ou d’absence de contact de leur part avec le centre pendant plus de 5 ans;
8°  du fait que le centre disposera du matériel biologique non utilisé en l’absence de contact de la part de la personne et, le cas échéant, du conjoint, après la période prévue à l’article 24;
9°  du fait que le matériel biologique sera toujours utilisé en fonction des volontés exprimées dans la mesure où la personne et, le cas échéant, le conjoint, auront gardé contact avec le centre et auront acquitté les frais prévus pour la conservation, le cas échéant;
10°  de l’obligation du médecin de déclarer des informations concernant le traitement à des fins de surveillance de l’état de santé des personnes ayant eu recours à des activités de procréation assistée et des enfants qui en sont issus;
11°  de la possibilité d’un suivi à long terme des activités de fécondation in vitro, lequel implique que la personne pourrait être recontactée périodiquement après la fin de ces activités;
12°  de la disponibilité d’un soutien psychologique au centre.
D. 644-2010, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 25.
20. Préalablement à tout consentement nécessaire à une activité de procréation assistée, toute personne doit être informée par un médecin ou un professionnel de la santé:
1°  des effets indésirables de l’intervention clinique et des risques potentiels liés à celle-ci, notamment les risques de grossesses multiples dont la prématurité et ses propres risques de morbidité;
2°  des procédures et de leurs taux de succès;
3°  de la possibilité que le nombre d’ovules et d’embryons excède les besoins de la personne et, le cas échéant, du conjoint et de la nécessité de prévoir le sort de ces ovules et de ces embryons;
4°  de la possibilité, pour la personne et, le cas échéant, le conjoint, de retirer leur consentement et des situations où ce ne sera plus possible de le faire;
5°  de la nécessité d’obtenir le consentement du conjoint pour disposer d’un embryon, notamment à des fins de projet parental ou de recherche;
6°  du fait que le don de gamètes peut impliquer une utilisation à des fins cliniques et de recherche;
7°  de la nécessité pour la personne, et, le cas échéant, le conjoint, d’exprimer leurs volontés en cas de décès, de dissolution de l’union ou de désaccord;
8°  du fait que le centre disposera du matériel biologique non utilisé en l’absence de contact de la part de la personne et, le cas échéant, du conjoint, après la période prévue à l’article 24;
9°  du fait que le matériel biologique sera toujours utilisé en fonction des volontés exprimées dans la mesure où la personne et, le cas échéant, le conjoint, auront gardé contact avec le centre et auront acquitté les frais prévus pour la conservation, le cas échéant;
10°  de l’obligation du médecin de déclarer des informations concernant le traitement à des fins de surveillance de l’état de santé des personnes ayant eu recours à des activités de procréation assistée et des enfants qui en sont issus;
11°  de la possibilité d’un suivi à long terme des activités de fécondation in vitro, lequel implique que la personne pourrait être recontactée périodiquement après la fin de ces activités;
12°  de la disponibilité d’un soutien psychologique au centre.
D. 644-2010, a. 20.